Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition répond à un souci d'économie de procédure. Elle tend à éviter qu'une modification du projet ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de 5 toute la procédure d'autorisation de construire. Elle ne saurait toutefois s'appliquer que lorsque la modification a lieu "afin de tenir compte des objections soulevées" ou pour "d'autres motifs importants" et ne saurait permettre de contourner systématiquement les règles relatives à la mise à l'enquête et au droit de recours (TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).