4.1 Selon l'article 46 al. 1 DPC, si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les éventuels voisins touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition répond à un souci d'économie de procédure.