Le projet faisant l'objet du permis de construire octroyé par la Section des permis et confirmé par la juge administrative ne constitue pas une installation soumise à une étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE ; RS 814.011), ni en ce qui concerne la halle de stockage ni l'installation de compostage. Il ne s'agit pas en effet d'une construction ou d'une installation visée par l'annexe à l'OEIE, en particulier par le chiffre 4 de celle-ci (cf. art. 1er OEIE). Ce grief de la recourante doit dès lors être rejeté.