34ss LCAT). L'examen de la Cour administrative n'a à porter que sur le bien-fondé de la décision de permis de construire rendue par la Section des permis, respectivement sur le bien-fondé du jugement de la juge administrative du TPI confirmant cette décision (cf. BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, nos 267 et 268). Pour le même motif, on ne saurait entrer en matière sur les nombreux griefs formulés par la recourante au sujet de la manière dont Y. exploite son rural. 3. La recourante demande, dans son recours du 8 avril 2010, qu'il soit procédé à une étude d'impact.