Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et X. a la qualité pour recourir en vertu de l'article 38 al. 2 DPC, qui confère cette qualité aux parties à la procédure devant le juge administratif. Pour le surplus, la Chambre administrative a considéré, dans son arrêt du 24 mars 2009, que X. était légitimée à recourir, dès lors qu'elle était touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. 4