I. Par décision du 20 avril 2011, le juge instructeur a constaté que la recourante était défaillante faute d'avoir fourni l'avance complémentaire de Fr 3'000.- qui lui avait été demandée en vue de réaliser une expertise auprès du Prof. E. destinée à vérifier le respect, par le projet prévu, de la législation sur la protection de l'air. En conséquence, le juge instructeur a renoncé à ordonner ladite expertise comme il l'avait prévu initialement dans une ordonnance du 11 février 2011. J. Les parties ont eu la possibilité de fournir des remarques finales. Seuls Y. et la Section des permis de construire en ont fait usage.