{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-46_2012-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_46", "Checksum": "8d84faebf9bfc0356f70b0e6a9c19bbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:16", "Checksum": "0f8f7af01664cc0274055079e7471e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46\nRegeste:\nConstruction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction\n\n limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la\ntechnique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).\nLes exigences spéciales de l'annexe 2 ch. 512 OPair s'appliquent aux installations\npour la garde d'animaux de rente (art. 3 al. 2 litt. a OPair). Lors de la construction de\ntelles installations, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone\nhabitée, telles que requises par les règles de l'élevage. Sont notamment\nconsidérées comme telles, les recommandations de la Station fédérale de\nrecherche d'économie d'entreprises et de génie rurale (FAT, aujourd'hui nommée\nStation de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART). Les recommandations\nFAT traitent de la limitation préventive des émissions ; elles permettent cependant\naussi de déterminer si l'installation pour la garde d'animaux de rente génère des\nimmissions excessives (cf. ATF 133 II 370 consid. 6.1 = JT 2008 I 631 et les\nréférences citées).\n\nIl découle notamment du rapport FAT précité qu'en présence d'une installation\nd'élevage comportant deux bâtiments, l'addition des émissions d'odeurs engendre\nune augmentation de la distance minimale. Dans l'exemple no 2, la distance\nminimale de 120 m pour le bâtiment no 1 est ainsi portée à 124,9 m et celle pour le\nbâtiment no 2 de 59 à 107,1 m. Les normes FAT n'envisagent pas une situation\nsimilaire à celle du cas d'espèce, à savoir la présence d'un bâtiment d'élevage et\nd'un bâtiment servant notamment au conditionnement de déchets verts et d'engrais\nde ferme.\n\n5.6.2 Dans sa note du 1er avril 2008 (dossier SPC, p. 31), l'Office de l'environnement a\ncalculé la distance minimale à observer pour le bâtiment d'élevage à 20,35 m, sur la\nbase du rapport FAT 476. Cette distance est respectée pour tous les bâtiments\nd'habitation situés à proximité de l'exploitation. L'Office de l'environnement relève\nque pour ce qui est de la place de compostage, il n'existe pas actuellement de\nméthode de calcul pour déterminer une distance minimale par rapport aux odeurs\npour ce type d'installation. Vis-à-vis des habitations situées au sud-est du bâtiment\nd'élevage, cette place de compostage n'aura pas une influence aggravante par\nrapport aux odeurs produites par les bovins, le bâtiment d'élevage faisant largement\nobstacle. Pour ce qui est du bâtiment situé à l'ouest (soit le bâtiment de la\nrecourante) exposé aux odeurs à la fois du bétail et du compost, la distance est\nsuffisamment élevée pour que, même si la place de compostage provoquait un\ndoublement de la distance minimale, celle-ci serait encore largement respectée.\n\nIl ressort effectivement du plan de situation qu'il y a une distance de plus de 90 m\nnon seulement entre le bâtiment 1B dont la recourante est propriétaire et le bâtiment\n4A abritant le bétail de Y., mais également entre le bâtiment 1B et la future halle de\nstockage dans laquelle se trouvera la place de compostage, où sera effectué le\nconditionnement des déchets verts et des engrais de ferme. On ne voit pas en quoi\nl'avis des spécialistes de l'Office de l'environnement serait infondé. La recourante ne\nle démontre pas. Selon l'expérience générale de la vie, le compostage de déchets\nverts ne produit pas d'odeurs nettement plus dérangeantes que celles du fumier de\nbovins. En tous les cas, ces odeurs ne justifieraient pas d'aller au-delà du double de\nla distance minimale exigible entre l'installation et les lieux d'habitation pour éviter\n12\n\ndes odeurs qui seraient considérées comme gênantes par une partie importante de\nla population (cf. art. 2 al. 5 litt. b OPAir). Il convient de relever au demeurant que la\ndistance minimale dont il y a lieu de faire application pour le seul bâtiment d'élevage\nest de 20.35 m, alors qu'il y a plus de 90 m entre le bâtiment 1B propriété de la\nrecourante et la future halle de stockage. Au surplus, cette dernière n'a pas effectué\nl'avance destinée à couvrir les frais d'une expertise à ce sujet, de sorte qu'il a été\nrenoncé à ladite expertise par décision du 20 avril 2011 du président de la Cour de\ncéans. En application de l'article 217a al. 4 in fine Cpa, il n'y a dès lors pas lieu de\nprocéder à des actes d'instruction complémentaires sur ce point. Le grief de la\nrecourante se rapportant au calcul de la distance minimale à respecter par le projet\ndoit dès lors être rejeté.\n\n5.7 Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante invoque plusieurs moyens de\npreuve, à savoir l'audition comme témoins de ses parents, une visite des lieux, une\nexpertise anémométrique et éco-toxicologique des lieux. Sur la base d'une\nappréciation anticipée de ces preuves, on ne voit pas en quoi celles-ci pourraient\nconduire à une appréciation différente des divers griefs examinés ci-dessus que la\nrecourante est légitimée à faire valoir dans le cadre de cette procédure. Il n'y a donc\npas lieu de les ordonner.\n\n"}