{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-46_2012-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_46", "Checksum": "8d84faebf9bfc0356f70b0e6a9c19bbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:16", "Checksum": "0f8f7af01664cc0274055079e7471e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46\nRegeste:\nConstruction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction\n\n5.5.1 L'article 11 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) pose le\nprincipe de la limitation, à titre préventif, des émissions. Selon l'article 7 de\nl'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de\nbruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions\nde l'autorité d'exécution : a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la\ntechnique et de l'exploitation et économiquement supportable et b) de telle façon\nque les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne\ndépassent pas les valeurs de planification.\n\nEn outre, selon l'article 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être\nconstruites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne\ndépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l'autorité qui délivre\nl'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.\n\nIl découle de l'annexe 6 de l'OPB que pour ce qui concerne le bruit produit par les\ninstallations agricoles ou la manutention des marchandises dans les installations\nagricoles et le trafic dans les environs immédiats des bâtiments agricoles, les\nvaleurs limites d'exposition sont les suivantes, dans un secteur de degré de\nsensibilité III :\n\nDegré de sensibilité Valeur de Valeur limite\n(art. 43) planification d'immission\nLr en dB (A) Lr en dB (A)\n\nJour Nuit Jour Nuit\n\nIII 60 50 65 55\n10\n\nSelon l'article 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit sont\nmesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.\n\n5.5.2 En l'espèce, la maison de la recourante (bâtiment 1B) se trouve dans un secteur de\ndegrés de sensibilité III. Dès lors, les valeurs de planification Lr sont de 60 dB (A)\npour le jour et de 50 dB (A) pour la nuit. Il ressort du rapport d'expertise établi par Z.\nque les valeurs de planification seront amplement respectées puisque celles-ci\nseront le jour de Lr 39 dB (A) et la nuit de Lr 21 dB (A). En ce qui concerne les\nmesures de prévention, l'expert relève que le trafic des véhicules qui livrent les\ndéchets verts sera canalisé sur le chemin groisé situé au nord, à côté du mur du silo\nen tranchée. L'effet d'écran antibruit de ce mur est considérable vis-à-vis du lieu\nd'immission. L'aller et le retour seront effectués sur le même chemin et une place de\nrebroussement bétonnée sera réalisée à cet effet. Des arbres seront plantés au sud\n(recte à l'ouest) du futur bâtiment projeté pour empêcher tout trafic de véhicules.\nL'opération de broyage des branches sera effectuée durant les heures de jour.\nL'emplacement prévu est très favorable à la protection contre le bruit du lieu\nd'immission. Il sera situé au nord (recte à l'est) du futur bâtiment qui fera office\nd'écran antibruit pour le bâtiment récepteur no 1. De plus, la mâchoire de la\nbroyeuse devrait être orientée du côté opposé au futur bâtiment projeté (ch. 3.2 et\n5.2 du rapport précité).\n\nPour mettre en œuvre au mieux le principe de prévention, il y a lieu de préciser,\ndans les conditions du permis, d'une part que le broyage devra être effectué de\n8.00 h à 19.00 h., les éventuelles dispositions plus restrictives du règlement de la\npolice locale demeurant réservées, à l'est de la halle de stockage et, d'autre part,\nque la mâchoire de la broyeuse devra être orientée en direction de l'est. Moyennant\ncette précision, on doit admettre que le projet tel qu'autorisé par la Section des\npermis de construire, respectivement la juge administrative, est non seulement\nconforme aux normes applicables en matière de protection contre le bruit mais\nrespecte pleinement le principe de prévention.\n\n5.6 Dans son complément au recours, le mandataire de la recourante critique la\nmanière dont ont été calculées les distances minimales à respecter par le projet\nsous l'angle de la protection contre les nuisances olfactives.\n\n5.6.1 Le projet litigieux est une installation stationnaire au sens de l'article 2 al. 1 de\nl'ordonnance sur la protection de l'air (OPair ; RS 814.318.142.1). L'exploitation\nd'une telle installation est susceptible de générer des émissions d'odeurs,\nprincipalement la place prévue dans la halle de stockage pour le conditionnement\ndes déchets verts et des engrais de ferme. Il importe de les limiter dans la mesure\nque permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant\nque cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles\ninstallations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce\nqu'elles respectent la limitation des émissions fixées à l'annexe 1 OPair et cas\néchéant aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour\nlesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou\npour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une\n11\n\n"}