{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-46_2012-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_46", "Checksum": "8d84faebf9bfc0356f70b0e6a9c19bbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:16", "Checksum": "0f8f7af01664cc0274055079e7471e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46\nRegeste:\nConstruction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction\n\n4.1 Selon l'article 46 al. 1 DPC, si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le\nrequérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les\nautorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se\npoursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas\nà des intérêts publics. Les opposants et les éventuels voisins touchés par la\nmodification seront entendus au sujet de cette dernière. Le Tribunal fédéral a jugé\nque cette disposition répond à un souci d'économie de procédure. Elle tend à éviter\nqu'une modification du projet ne conduise systématiquement à la reprise ab ovo de\n5\n\ntoute la procédure d'autorisation de construire. Elle ne saurait toutefois s'appliquer\nque lorsque la modification a lieu \"afin de tenir compte des objections soulevées\" ou\npour \"d'autres motifs importants\" et ne saurait permettre de contourner\nsystématiquement les règles relatives à la mise à l'enquête et au droit de recours\n(TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).\n\n4.2 Dans son opposition du 18 janvier 2008, X. se plaignait d'un surdimensionnement\ndes objets à construire (dossier CST p. 19). Or, comme le relève à juste titre la\nSection des permis de construire dans sa prise de position, le projet initial a été\nmodifié à l'avantage de la recourante puisque la longueur du hangar a été réduite\n(de 8 m) et le projet d'agrandissement du silo en tranchée a été abandonné. On\nreviendra ci-après sur la question d'un surdimensionnement éventuel du projet (cf.\nconsid. 5.3).\n\nS'agissant de la construction de murs bétonnés dans la halle de stockage, ceux-ci\nétaient déjà prévus dans le projet initial, en façade est et sud. Ce n'est qu'en façade\nnord qu'une modification est survenue dans la mesure où a été prévu un mur d'une\nhauteur de 3 m sur une longueur de 8,70 m, mais cette façade n'est pas visible\ndepuis la propriété de la recourante, de sorte qu'elle n'est pas légitimée à contester\nle projet sur ce point (cf. consid. 1 ci-dessus et Adm 150/2010 du 18 mars 2011,\nconsid. 2 et les références citées).\n\nEn ce qui concerne la place groisée circulaire d'un diamètre de 10 m, soit d'environ\n78,5 m2, celle-ci est située à l'est de la construction et ne sera pas non plus visible\ndepuis la maison de la recourante, qui se trouve du côté ouest du bâtiment projeté,\nde sorte que sur ce point non plus la recourante n'a pas la légitimation à agir. Par\nailleurs, s'il est exact que cette surface n'était pas prévue initialement, on doit\ntoutefois relever que la place bétonnée sise en contiguïté, qui elle est visible depuis\nla maison de la recourante avait, initialement, une surface de 540 m2. Or cette\nsurface a été réduite par la suite à environ 385 m2. La surface groisée totale est\ndonc inférieure à ce qui avait été prévu initialement et globalement la modification\napportée sur ce point est favorable à la recourante puisque cette surface a été\nquelque peu déplacée à l'arrière de la halle de stockage. La place circulaire de 10 m\nde diamètre a été au demeurant prévue pour permettre une meilleure réception des\ndéchets ligneux, ce qui sert l'intérêt public, et la recourante a pu se déterminer à ce\nsujet déjà devant la juge administrative dont le pouvoir d'examen est complet.\n\nCes griefs de la recourante, dans la mesure où ils sont recevables, doivent dès lors\neux aussi, être rejetés.\n\n5. La recourante conteste la nécessité, pour Y., de réaliser un espace fermé\nd'entreposage supplémentaire ainsi que d'aménager un site de compostage. Elle\nestime de plus qu'un compostage en bout de champ porterait moins atteinte à ses\nintérêts.\n\n5.1 Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'article 16a LAT fixe les conditions générales\nauxquelles les constructions et les installations peuvent être considérées comme\n6\n\nconformes à l'affectation de la zone agricole. L'article 34 OAT précise ces\nconditions, en disposant en particulier que l'autorisation de construire ne peut être\ndélivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34\nal. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à\nl'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long\nterme (let. c). Cette dernière condition n'est pas litigieuse en l'espèce.\n\n"}