{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-01-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-46_2012-01-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_46_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732e63f0e597898990270642d0388663f35a5efab0008eedec090529340271919d26b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_46", "Checksum": "8d84faebf9bfc0356f70b0e6a9c19bbc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 46"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Construction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:16", "Checksum": "0f8f7af01664cc0274055079e7471e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.01.2012 ADM 2010 46\nRegeste:\nConstruction d'un hangar agricole et aménagement d'une place de compostage | droit de la construction\n\nG. De son côté, la Section des permis de construire a retenu des conclusions similaires\nà celles de Y., dans sa prise de position du 6 juillet 2010. D'une manière générale,\nelle conteste les divers griefs formés par la recourante d'une part s'agissant de la\nnécessité des constructions projetées par Y. et de leur emplacement, et d'autre part,\ndes odeurs et du bruit générés par l'exploitation des nouvelles installations.\n\nH. Une expertise en matière de bruit a été confiée à Z., ingénieur EPFZ. Dans son\nrapport du 29 novembre 2010, l'expert indique que les valeurs de planification sont\namplement respectées et évoque les diverses mesures de prévention qui ont été\nretenues notamment pour limiter le bruit produit par le trafic des véhicules qui\nviennent livrer les déchets verts, pour empêcher le trafic au sud du futur bâtiment et\nen ce qui concerne le bruit généré par le broyage des branches.\n\nI. Par décision du 20 avril 2011, le juge instructeur a constaté que la recourante était\ndéfaillante faute d'avoir fourni l'avance complémentaire de Fr 3'000.- qui lui avait été\ndemandée en vue de réaliser une expertise auprès du Prof. E. destinée à vérifier le\nrespect, par le projet prévu, de la législation sur la protection de l'air. En\nconséquence, le juge instructeur a renoncé à ordonner ladite expertise comme il\nl'avait prévu initialement dans une ordonnance du 11 février 2011.\n\nJ. Les parties ont eu la possibilité de fournir des remarques finales. Seuls Y. et la\nSection des permis de construire en ont fait usage.\n\nK. On reviendra ci-après, dans la mesure utile, sur l'argumentation présentée par les\nparties à l'appui de leurs conclusions ainsi que sur le rapport de l'expert Z. et sur les\ndiverses pièces au dossier, notamment sur le résultat de l'administration des\npreuves effectuée par la Section des permis de construire et la juge administrative.\n\nEn droit :\n\n1. Les jugements du juge administratif rendus en matière de droit de la construction\npeuvent être portés devant la Cour administrative (art. 38 al. 1 du décret concernant\nle permis de construire; DPC ; RSJU 701.51).\n\nLe recours a été déposé dans les forme et délai légaux et X. a la qualité pour\nrecourir en vertu de l'article 38 al. 2 DPC, qui confère cette qualité aux parties à la\nprocédure devant le juge administratif. Pour le surplus, la Chambre administrative a\nconsidéré, dans son arrêt du 24 mars 2009, que X. était légitimée à recourir, dès\nlors qu'elle était touchée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la\ngénéralité des administrés.\n4\n\nToutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur\nle recours, la recevabilité de certains griefs demeurant réservée (cf. consid. 2 cidessous).\n\n2. La recourante allègue que si Y. a renoncé à l'agrandissement du silo, prévu\ninitialement dans le projet, il l'a tout de même surélevé sur toute sa longueur et\nagrandi de six à huit éléments en béton.\n\nSi le silo existant a été modifié, comme l'allègue la recourante, il s'agit là d'une\nquestion qui n'a pas à être examinée par la Cour administrative. En effet, ce point\nrelève de la police des constructions, comme d'autres soulevés par le recourante au\nsujet de travaux illicites qu'auraient entrepris Y. (cf. art. 34ss LCAT). L'examen de la\nCour administrative n'a à porter que sur le bien-fondé de la décision de permis de\nconstruire rendue par la Section des permis, respectivement sur le bien-fondé du\njugement de la juge administrative du TPI confirmant cette décision (cf. BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, 2009, nos 267 et 268).\n\nPour le même motif, on ne saurait entrer en matière sur les nombreux griefs\nformulés par la recourante au sujet de la manière dont Y. exploite son rural.\n\n3. La recourante demande, dans son recours du 8 avril 2010, qu'il soit procédé à une\nétude d'impact.\n\nLe projet faisant l'objet du permis de construire octroyé par la Section des permis et\nconfirmé par la juge administrative ne constitue pas une installation soumise à une\nétude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance relative à l'étude de\nl'impact sur l'environnement (OEIE ; RS 814.011), ni en ce qui concerne la halle de\nstockage ni l'installation de compostage. Il ne s'agit pas en effet d'une construction\nou d'une installation visée par l'annexe à l'OEIE, en particulier par le chiffre 4 de\ncelle-ci (cf. art. 1er OEIE).\n\nCe grief de la recourante doit dès lors être rejeté.\n\n4. Dans son recours du 8 avril 2010, la recourante allègue que le projet initial a été\nmodifié et \"aggravé\" par l'aménagement d'un mur d'une hauteur de 3 m dans la\nhalle de stockage, d'une place groisée circulaire de 78,5 m2 pour l'entreposage des\ndéchets ligneux et d'une place bétonnée pour la circulation d'une surface de 545 m2.\n\n"}