Dans ces circonstances, il convient, à l'instar de la CCR, de considérer comme une unité économique les parcelles nos 1234 et 123-1 et 123-2. Il est manifeste que les travaux entrepris sur la parcelle no 1234, en lien avec la pose d'une chaudière à pellets et les travaux de raccordement à la parcelle no 123, constituent des mesures visant à économiser l'énergie dans la PPE. 6.5 En conséquence, les investissements effectués en 2006 dans le cadre de l'installation d'un chauffage à pellets sont déductibles au sens de l'article 32 al. 2 2ème phrase LIFD et de ses ordonnances d'application.