, n. 77 ad art. 32). Une telle déduction n'est toutefois pas admise si le contribuable bénéficie d'une subvention ou si ces dépenses sont encourues dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une rénovation analogue à une construction (MERLINO, op. cit., n. 79 ad art. 32). Le contribuable ne peut en effet pas revendiquer une telle déduction pour un bien immobilier neuf, puisque ces dépenses constituent alors des coûts de construction faisant partie du prix de revient de l'immeuble (Thierry DE MITRI, Les frais d'entretien d'immeubles privés en droit fiscal, in BR/DC 2004 p. 139ss, p. 142).