{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-44_2011-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_44", "Checksum": "a6192affe9c1bb87736fd6c2dfcf7a05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.05.2011 ADM 2010 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal. 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Il est manifeste que les travaux\nentrepris sur la parcelle no 1234, en lien avec la pose d'une chaudière à pellets et les\ntravaux de raccordement à la parcelle no 123, constituent des mesures visant à\néconomiser l'énergie dans la PPE.\n\n6.5 En conséquence, les investissements effectués en 2006 dans le cadre de l'installation\nd'un chauffage à pellets sont déductibles au sens de l'article 32 al. 2 2ème phrase LIFD\net de ses ordonnances d'application.\n\nOn relèvera par ailleurs ici que si le raisonnement du recourant devait être suivi, il ne\nserait pas possible de déduire fiscalement une installation qui a pourtant bénéficié de\nsubventions cantonales au titre de promotion des énergies renouvelables. Un tel\nrésultat entrerait manifestement en contradiction avec les politiques énergétiques\nfédérale et cantonale, qui utilisent le droit fiscal pour atteindre leurs objectifs (dans ce\nsens : RFJ 2009 p. 177 consid. 3c).\n7\n\n7. Le recours doit donc être rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct.\n\nAd impôt d'Etat\n\n8. En application des articles 9 al. 1 et 3 LHID, ainsi que 30 al. 2 LI, les frais d'entretien\ndes immeubles privés peuvent être déduits. L'ordonnance relative à la déduction des\nfrais d'entretien d'immeubles (RSJU 641.312.51) prescrit à son article 1 al. 1 que\npeuvent être déduits du rendement immobilier les frais d’entretien, les primes\nd’assurances et autres frais d’exploitation, la taxe immobilière, les frais que nécessite\nl’administration d’immeubles privés par des tiers, ainsi que les dépenses\nd’investissement destinées à l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux\nénergies nouvelles dans les limites fixées par le Département des Finances. L'Arrêté\nfixant le taux de déduction des dépenses d'investissement destinées à économiser\nl'énergie et à ménager l'environnement du Département de la Justice et des Finances\nde la République et Canton du Jura du 22 décembre 2000 établit des critères\nidentiques à la législation fédérale, en précisant en outre que le taux de déduction\npour de telles mesures est fixé à 100 %, indépendamment de la date d'acquisition de\nl'immeuble ou de son état d'entretien. A son article 2, il prescrit que seules entrent en\nconsidération les dépenses qui ont trait à des immeubles privés existants; ces\ndépenses ne sont pas déductibles lorsqu'elles sont engagées lors de la construction,\nl'agrandissement ou la transformation fondamentale d'un bâtiment.\n\nDès lors, en raison de la teneur similaire des dispositions fédérales et cantonales, les\nconsidérations qui précèdent valent pleinement également pour l'impôt d'Etat. Il peut\ny être renvoyé concernant le caractère déductible des travaux entrepris par l'intimé,\nce qui conduit au rejet du recours et, partant, à la confirmation de la décision de la\nCCR du 25 février 2010 relativement à l'impôt d'Etat.\n\n9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté tant au niveau de l'impôt fédéral\ndirect que pour l'impôt d'Etat. A l'instar de la CCR, il convient de renvoyer le dossier\nau Service des contributions pour qu'il détermine le montant exact des frais relatifs à\nl'installation du chauffage à pellets et le raccordement à la PPE, les déduise du\nrevenu, puis rende une nouvelle décision.\n\n10. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 223 al. 1 Cpa).\n\nIl n'est pas alloué de dépens, ni au recourant qui succombe, ni à l'intimé qui a procédé\nsans l'aide d'un avocat.\n8\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours du 31 mars 2010 tant en ce qui concerne l'impôt fédéral que l'impôt d'Etat;\n\npartant,\n\nconfirme\n\nla décision de la Commission cantonale des recours du 25 février 2010;\n\nrenvoie\n\nle dossier au Service des contributions pour procéder dans le sens des considérants;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont;\n- à l'intimé, X;\n- à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont;\n- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 3 mai 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président a.h. : La greffière :\n\nPierre Theurillat Gladys Winkler\n9\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}