{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-44_2011-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_44", "Checksum": "a6192affe9c1bb87736fd6c2dfcf7a05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.05.2011 ADM 2010 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal. 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Commentaire\nromand, 2008, n. 78 ad art. 32), et l'ordonnance de l'Administration fédérale des\ncontributions sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de\nl’impôt fédéral direct (ci-après ordonnance de l'AFC ; RS 642.116.2).\n\n5.2 Les dépenses d'économie d'énergie et de protection de l'environnement sont\nfiscalement déductibles. Cette catégorie de dépenses comprend les frais encourus\nen vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies\nrenouvelables. Ces dépenses consistent généralement en des investissements sous\nforme de remplacement d'éléments de construction ou d'installations vétustes, qui\ndéclenchent une augmentation de la valeur de l'immeuble. Techniquement, de tels\nfrais ne devraient pas être déductibles ; ils le sont toutefois en raison de leur but\n(MERLINO, op. cit., n. 77 ad art. 32). Une telle déduction n'est toutefois pas admise si\nle contribuable bénéficie d'une subvention ou si ces dépenses sont encourues dans\nle cadre d'une nouvelle construction ou d'une rénovation analogue à une construction\n(MERLINO, op. cit., n. 79 ad art. 32). Le contribuable ne peut en effet pas revendiquer\nune telle déduction pour un bien immobilier neuf, puisque ces dépenses constituent\nalors des coûts de construction faisant partie du prix de revient de l'immeuble (Thierry\nDE MITRI, Les frais d'entretien d'immeubles privés en droit fiscal, in BR/DC 2004 p.\n139ss, p. 142). Il n'est par ailleurs pas aisé de décider quels sont les investissements\ndestinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. Il importe notamment\nde distinguer ces dépenses de celles qui servent prioritairement ou au moins\npartiellement à d'autres fins, par exemple à l'augmentation du confort d'habitation\ncomme c'est le cas pour un jardin d'hiver (RFJ 2009 p. 177 consid. 2c et les\nréférences ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum DGB, 2ème éd.,\nnotes 121ss et les références citées).\n\n6.\n6.1 Il ressort du dossier – et cet élément n'est pas contesté – que l'installation d'un\nchauffage à pellets remplit les critères d'économie d'énergie. Le contribuable a en\neffet reçu du Département de l'environnement et de l'équipement une subvention\ns'élevant à Fr 2'025.-, attendu que son projet a été considéré comme respectant le\nprogramme d'encouragement des investissements en matière d'économie d'énergie\n(PJ 8 de l'intimé).\n\n6.2 Contrairement à l'analyse à laquelle procède le recourant, la LIFD et ses ordonnances\nd'application ne posent aucunement comme critère permettant la déductibilité de\ntravaux le fait que l'installation de chauffage soit située sur le même feuillet. On doit\nau contraire relever que les frais relatifs au raccordement à une installation de\nchauffage à distance sont déductibles (art. 1 let. b ch. 3 ordonnance DFF). De\nsurcroît, la déductibilité des frais de mise en place du chauffage à pellets ne concerne\nau cas particulier qu'une seule installation dans son entier et un seul contribuable. Il\n6\n\ny a également lieu de mentionner que la décision du Département précise que la\nsubvention est accordée pour un chauffage à granulés pour l'habitat collectif situé aux\nGasses 13 à Y. Le chauffage à pellets installé sur la parcelle no 1234 a ainsi pour\nunique finalité de chauffer la PPE sise sur le feuillet no 123. Il n'est de ce fait pas\npossible de considérer la valeur des investissements consentis au regard de la valeur\ndu seul bien-fonds no 1234, comme le prétend le recourant. Au contraire, la pose\nd'une telle installation, en raison de sa taille et de la chaleur qu'elle produit, n'aurait\naucun sens si elle devait uniquement chauffer le bâtiment situé sur la parcelle no\n1234, puisqu'il n'abrite, outre la chaudière et les pellets, qu'un garage. Les travaux\nréalisés ne visaient manifestement pas à conférer une plus-value à l'immeuble sis sur\nle feuillet no 1234, ni à améliorer son confort d'habitation, mais n'avaient pas d'autres\nfins que de permettre de chauffer la PPE de manière plus respectueuse de\nl'environnement. Les investissements réalisés doivent donc s'analyser globalement,\npour les feuillets nos 123 et 1234.\n\n6.3 En dépit des allégués du recourant à ce propos, il est également sans pertinence que\nl'intimé ait requis une autorisation de construire. On rappellera en effet que les critères\nde la transformation ou du changement d'affectation, au sens juridique du terme en\ndroit de la construction, ne sont d'aucune aide en droit fiscal pour délimiter les\ndépenses d'entretien des dépenses d'investissements, car le but poursuivi par ces\ndeux domaines du droit est différent (MERLINO, op. cit., n. 150 ad art. 32 LIFD et les\nréférences). On peut en outre souligner que la pose de panneaux solaires est\négalement soumise à autorisation. Or, il s'agit là clairement d'une installation destinée\nà favoriser l'utilisation des énergies renouvelables et à ce titre fiscalement déductible\nau sens de l'article 32 al. 2 LIFD.\n\n"}