{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-44_2011-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732c0be9876b2163701693460b9d972b2871a0b0c7172d8e72e6bfab903c8b3d8a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_44", "Checksum": "a6192affe9c1bb87736fd6c2dfcf7a05"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.05.2011 ADM 2010 44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal. 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La structure de base de l'immeuble réservée à\nla partie chauffage n'a pas été modifiée, la surface étant restée identique. De plus, la\nchaudière installée possède une puissance approximativement équivalente à\nl'ancienne et l'installation d'une nouvelle chaudière à mazout ne remplirait pas les\ncritères des incitations cantonales en matière d'encouragement des investissements\ndans le domaine de l'économie d’énergie.\n\nD. Le 28 avril 2010, la CCR a conclu à la confirmation de sa décision du 25 février 2010,\nlaissant le soin à la Cour administrative de statuer sur la présente cause.\nL'argumentation du recourant étant similaire à la procédure en première instance, la\nCCR renvoie au surplus aux considérants de sa décision.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l'article 165 LI, le Service des contributions et la commune peuvent recourir\ncontre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de la Chambre\nadministrative. Le délai de recours est de trente jours (art. 166 al. 1 LI).\n\n1.2 La décision entreprise ne fixe pas le revenu imposable et renvoie la cause à l'autorité\ninférieure, ici le Service des contributions, en lui imposant d'admettre les déductions\ninvoquées sous réserve du montant exact à déterminer. Les décisions de renvoi sont\nen principe de nature incidente ; elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le\nrenvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que\ncelle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid.\n1.3 ; TF 1C_29/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2). Tel est manifestement le cas en\nl'espèce.\n\nOn doit en conséquence admettre que la décision rendue par la CCR est susceptible\nde recours.\n4\n\n1.3 Au surplus, le recours respecte les conditions de forme et de délai posées par les\narticles 165ss LI. Il est dès lors recevable et il convient d'entrer en matière.\n\n2. Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour\nadministrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le\ndroit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations\ndoivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent\ncontenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément\nles deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8. 3; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005\nconsid. 1. 2).\n\n3. Est litigieuse la déductibilité des travaux entrepris par l'intimé sur les parcelles feuillets\nnos 1234 et 123-1 et 123-2 à titre d'économie d'énergie dans le calcul du revenu\nimposable 2006.\n\n4. A titre préalable, il convient de préciser que l'intimé est propriétaire du feuillet no 1234\ndepuis le 11 janvier 2006 à la suite du partage de la succession (PJ 2 du recourant).\nIl est en revanche propriétaire de la parcelle no 123 depuis 1979, respectivement de\nla totalité des parts de propriété par étage (PJ 1 du recourant). Il a débuté des travaux\nsur la parcelle no 1234 dès 2005 avec accord oral de l'hoirie. Cela étant, est ici\nlitigieuse la taxation fiscale 2006 et il n'est pas contesté que l'intimé peut le cas\néchéant prétendre à la déductibilité de l'intégralité des travaux réalisés en 2006.\n\nAd impôt fédéral direct\n\n5.\n5.1 Aux termes de l'article 32 al. 2 LIFD, le contribuable qui possède des immeubles\nprivés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état\nd’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles\net les frais d’administration par des tiers. Le Département fédéral des finances\ndétermine dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l’énergie\net à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux frais d’entretien. L'article 34\nlet. d LIFD dispose toutefois que les frais d’acquisition, de production ou\nd’amélioration d’éléments de fortune ne peuvent pas être déduits du revenu.\n\nLes dispositions d'exécution relatives à l'article 32 LIFD se trouvent notamment dans\nl'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre\nde l'impôt fédéral direct (ODIP ; RS 642.116). Ainsi, conformément à l'article 5 ODIP,\nsont réputés investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager\nl’environnement les frais encourus en vue de rationaliser la consommation d’énergie\nou de recourir aux énergies renouvelables. L'article 6 ODIP précise cependant que si\nles mesures mentionnées à l’article 5 sont subventionnées par la collectivité publique,\nle contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu’il doit lui-même\nsupporter.\n5\n\n"}