Dans des conditions optimales, cette distance ne devrait pas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois là d'un rayon, de sorte que les éléments plus éloignés l'un de l'autre sont susceptibles d'être distants d'une vingtaine de kilomètres (DONZALLAZ, Traité précité, nos 2666 et 2667 et les références citées, notamment ATF 121 III 80 ; DONZALLAZ, Le droit foncier rural et les exploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, p. 121ss, sp. p. 126).