Du moment que la forêt se trouve dans le rayon d'exploitation normal pour la localité de l'entreprise agricole, elle en fait partie. Par l'exploitation de telles surfaces, les agriculteurs peuvent d'une part assurer leur autoapprovisionnement en énergie et d'autre part se procurer des revenus accessoires par la vente du bois de chauffe ou à destination de scieries (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et droit privé, tome 2, 2006, nos 2580 et 2581 et HOFER, Commentaire LDFR, n. 86 ad art. 7). 2.2 Le recourant conteste que les forêts soient situées dans un rayon d'exploitation usuel.