2. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses parcelles nos 1 et 2 du ban de Z., d'une surface agricole utile de plus de 30 ha (cf. PJ intimée p. 5), constituent une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. Il fait grief toutefois à l'intimée de considérer que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 (dites les forêts B.) du ban de W. fassent partie de son entreprise agricole.