Or aucune de ces situations n'est donnée au cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas ici, comme le prétend le recourant, d'une décision susceptible d'être attaquée auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité. En effet, il ressort des articles 95 à 98 LTF que le recours en matière de droit public ouvert au Tribunal fédéral (cf. art. 89 LDFR) ne peut être formé que pour violation du droit ou, à certaines conditions, pour établissement inexact des faits. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est dès lors limité (TF 9C_375/2010 du 31 mars 2010 consid. 1.3).