A l’appui de sa prise de position, l’intimée indique en premier lieu que le recourant s’est prévalu, dans une procédure antérieure (PJ 71ss intimée), du fait que le feuillet n° 9 du ban de W. se trouvait dans son rayon usuel d’exploitation. Pour le surplus, elle relève notamment que les forêts litigieuses se situent dans un rayon usuel d’exploitation par rapport à l’exploitation agricole du recourant.