A l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que les forêts qu’il a acquises dès 2007 sont totalement étrangères à son exploitation agricole de base, laquelle dispose déjà de 16 hectares de forêts. Il a acheté les parcelles de forêts litigieuses 20 ans après son domaine agricole pour conserver une petite occupation lorsqu’il serait à la retraite.