1. Annuler la décision sur opposition du 10 février 2010 de la Commission foncière rurale (ci-après : l’intimée) ; 2. Constater que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de la commune de W. ne font pas partie de l’entreprise agricole du recourant ; 3. Admettre que le recourant pourra conserver la propriété des immeubles nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole ; 4. Sous suite des frais et dépens.