{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-28_2011-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_28", "Checksum": "b879fefa68bccff416e5bfeed3213fc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:39", "Checksum": "3bc90770a8bbe9971052b6a34d11353b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28\nRegeste:\nDroit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural\n\n3.2 L'exploitation doit former une unité, tant sous les angles économique que\ngéographique (DONZALLAZ, Traité précité, no 2656). On a vu ci-dessus que les forêts\nacquises en 2007 et 2008 par le recourant respectaient le critère de l'unité\ngéographique, dès lors qu'elles se trouvaient dans le rayon usuel d'exploitation. Il\nreste à examiner si lesdites forêts forment une unité avec le reste de l'exploitation\nsous l'angle économique, ce qui se juge également en fonction des conditions locales\n(cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR).\nSi des éléments sont incorporés à une entreprise agricole, c'est parce qu'ils peuvent\nfaire l'objet d'une exploitation durable par la même main d'œuvre et sous une direction\nunique à partir d'un même centre d'exploitation. Ainsi, si l'unité économique que\n7\n\nprésuppose l'entreprise agricole a une base objective, un autre aspect de cette unité\npeut être recherché dans les modalités de direction et d'exploitation, humains,\nfinanciers et matériels d'exploitation (DONZALLAZ, Traité précité, no 2685 et les\nréférences précitées).\n\n3.3 En l'espèce, le recourant a certes suivi une formation de bûcheron dans le cadre de\nl'école d'agriculture de Courtemelon, mais il n'est pas titulaire d'un CFC de forestierbûcheron. Toutefois, pendant 17 ans, soit de 1970 à 1987 (cf. dossier p. 87), il a\npratiqué exclusivement le métier de bûcheron et dispose à ce titre de l'outillage\nnécessaire, qui va au-delà que ce dont disposent la plupart des agriculteurs (dossier\np. 87 et 96). Lors de son audition par le juge instructeur, l'expert a déclaré que pour\nexploiter les forêts acquises en 2007 et 2008, il faut être équipé. Ces forêts sont en\neffet toutes en forte pente et il faut des compétences professionnelles pour les gérer.\nIl y a 40 à 50 % de pente dans les forêts du Clos-du-Doubs. Il s'agit donc d'autres\nforêts que les 16 ha initialement englobés dans le domaine agricole. Dans le cas\nparticulier, les forêts en cause se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel d'un\nentrepreneur au sens du tableau élaboré par l'expert (entreprise de travaux forestiers\ntravaillant avec des processeurs et de lourdes mécanisations). A l'issue de son\naudition, l'expert a confirmé encore une fois qu'il fallait des équipements particuliers\npour exploiter ces forêts qui sont parmi les plus en pente du canton. Toutefois, dès\nqu'on est dans une exploitation professionnelle du 3ème type, cela ne pose plus de\nproblème (dossier p. 91 et 92). De son côté, E., ingénieur forestier, a lui aussi\nconfirmé que les forêts B. sont difficiles à exploiter, plus difficiles que la moyenne.\nElles sont en pente et les risques d'accidents par rapport aux habitations en contrebas\nsont importants (dossier p. 95). Enfin, F., collaborateur à l'Office cantonal de\nl'environnement, a indiqué que le recourant disposait de l'équipement et de\nl'expérience pour exploiter une entreprise forestière. Les forêts en cause sont assez\nrapides, en pente. Il y a des habitations, des usines en contrebas et le danger\nd'accident mortel est important. Il faut donc exploiter ces forêts avec une extrême\nprudence et des pistes supplémentaires doivent être aménagées ce qui nécessite un\ninvestissement complémentaire. Il faut bien réfléchir à la façon de les exploiter. Ce\nn'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude (dossier p. 96).\n\nAu vu des déclarations rappelées ci-dessus, on doit admettre que les parcelles nos 5,\n6, 7 et 8 du ban de W. ne forment pas une unité économique avec le reste de\nl'entreprise agricole du recourant. Un agriculteur qui exploite une ferme ne peut pas\nsans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une\nexpérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts\nne font ainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises\nà la LDFR. Comme le recourant le demande, il y a lieu de constater (cf. art. 84 LDFR)\nque ce dernier pourra conserver la propriété desdites parcelles lors de la vente de\nson entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel pouvant être\nautorisée au regard de l'article 60 al. 1 litt. a LDFR.\n3.4 S'agissant de la parcelle 9 du ban de W., elle est formée de 9'113 m2 de surface\nagricole utile et de 16'820 m2 de forêts. Elle relève donc de la LDFR pour ce qui est\nde la surface agricole utile, mais pas pour ce qui concerne la surface en nature de\n8\n\nforêt pour les motifs exposés ci-dessus. Toutefois, il y a lieu de constater que le\nrecourant pourra conserver la partie en nature de forêt de ladite parcelle lors de la\nvente de son entreprise agricole, une exception à l'interdiction de partage matériel et\nde morcellement étant également admissible dans un tel cas conformément à l'article\n60 al. 1 litt. a LDFR.\n\n4. Il suit de là que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et modifiée\ncomme indiqué ci-dessus.\n\n5. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat\net le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 227 Cpa), à payer par l'Etat.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ;\n\n"}