{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-28_2011-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_28", "Checksum": "b879fefa68bccff416e5bfeed3213fc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:39", "Checksum": "3bc90770a8bbe9971052b6a34d11353b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28\nRegeste:\nDroit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural\n\n2. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que ses parcelles nos 1 et 2 du ban de Z.,\nd'une surface agricole utile de plus de 30 ha (cf. PJ intimée p. 5), constituent une\nentreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. Il fait grief toutefois à l'intimée de\nconsidérer que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 (dites les forêts B.) du ban\nde W. fassent partie de son entreprise agricole.\n\n2.1 Selon l'article 2 al. 2 litt. b LDFR, la loi s'applique aux forêts qui font partie d'une\nentreprise agricole. Il n'est pas nécessaire que la forêt soit indispensable à\nl'exploitation agricole. L'incorporation d'une forêt à l'entreprise agricole est un fait\nobjectif qui ne nécessite aucun acte particulier du propriétaire de ladite exploitation.\nDu moment que la forêt se trouve dans le rayon d'exploitation normal pour la localité\nde l'entreprise agricole, elle en fait partie. Par l'exploitation de telles surfaces, les\nagriculteurs peuvent d'une part assurer leur autoapprovisionnement en énergie et\nd'autre part se procurer des revenus accessoires par la vente du bois de chauffe ou\nà destination de scieries (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse : droit public et\ndroit privé, tome 2, 2006, nos 2580 et 2581 et HOFER, Commentaire LDFR, n. 86 ad\nart. 7).\n\n2.2 Le recourant conteste que les forêts soient situées dans un rayon d'exploitation usuel.\n\n2.2.1 Une entreprise agricole doit pouvoir être exploitée comme une unité. Il y a lieu de\nprendre en considération les conditions locales (cf. art. 7 al. 4 litt. a LDFR). Les\ndifférents immeubles composant l'entreprise agricole doivent être situés à des\ndistances raisonnables du centre de production. Le type de route que doit emprunter\nl'agriculteur n'est pas sans importance sur la durée du trajet et son coût. La\ntopographie peut également jouer un rôle. Il y a lieu également de tenir compte du\ntype d'exploitation et de la dimension de l'entreprise. Plus le rendement de la culture\nest élevé, plus la parcelle est étendue et ses conditions d'exploitation favorables, plus\nla distance jusqu'au centre de production pourra être importante. Selon la\n5\n\njurisprudence, la distance entre le centre de production et les parcelles les plus\néloignées doit se situer entre 3 et 6 km. La doctrine estime toutefois qu'au vu de l'état\nde mécanisation actuel et à venir de l'agriculture, ce concept ne saurait être appliqué\nde manière trop restrictive. Dans des conditions optimales, cette distance ne devrait\npas dépasser une dizaine de kilomètres. Il s'agit toutefois là d'un rayon, de sorte que\nles éléments plus éloignés l'un de l'autre sont susceptibles d'être distants d'une\nvingtaine de kilomètres (DONZALLAZ, Traité précité, nos 2666 et 2667 et les références\ncitées, notamment ATF 121 III 80 ; DONZALLAZ, Le droit foncier rural et les\nexploitations viticoles au regard du statut de l'entreprise agricole, RDAF 2008, p.\n121ss, sp. p. 126).\n\nPour déterminer le rayon d'exploitation usuel, l'autorité doit procéder à une analyse\nstatistique des modes d'exploitation du lieu et déterminer ensuite ce qui est usuel\n(Jean-Michel HENNY, Questions choisies en matière de droit foncier rural, RNRF 2006\np. 9ss, sp. p. 261).\n\n"}