{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-28_2011-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_28", "Checksum": "b879fefa68bccff416e5bfeed3213fc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:39", "Checksum": "3bc90770a8bbe9971052b6a34d11353b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28\nRegeste:\nDroit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural\n\n 1. Annuler la décision sur opposition du 10 février 2010 de la Commission foncière\nrurale (ci-après : l’intimée) ;\n2. Constater que les immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de la commune de\nW. ne font pas partie de l’entreprise agricole du recourant ;\n3. Admettre que le recourant pourra conserver la propriété des immeubles nos 9, 5, 6,\n7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole ;\n4. Sous suite des frais et dépens.\n\nA l’appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit, y compris\nl’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète\ndes faits pertinents et l’inopportunité. Il fait valoir que les forêts qu’il a acquises dès\n2007 sont totalement étrangères à son exploitation agricole de base, laquelle dispose\ndéjà de 16 hectares de forêts. Il a acheté les parcelles de forêts litigieuses 20 ans\naprès son domaine agricole pour conserver une petite occupation lorsqu’il serait à la\nretraite. Il reproche en outre à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la dénivellation\ndans le calcul de la distance séparant son exploitation agricole de ses forêts. En\nprenant ce paramètre en considération, la distance séparant l’exploitation agricole\n3\n\ndes forêts passe de 3.9 à 6.4 km, ce qui exclut que l’on considère lesdites forêts\ncomme faisant partie de l’entreprise agricole. En outre, les forêts se situent en forte\npente, ce qui rend leur exploitation difficile. Le recourant relève de plus qu'il a investi\nFr 880'340.- pour l’acquisition des forêts litigieuses et leur incorporation au domaine\nagricole aurait pour conséquence inévitable d’augmenter le prix de vente de\nl’exploitation, en dissuadant d’éventuels acheteurs, le prix licite ayant déjà été fixé à\nFr 769'000.- pour les parcelles nos 1 et 2 (PJ 6 intimée). Il allègue enfin que l'on ne\nsaurait prétendre que les forêts litigieuses sont indissociables du domaine de Y., dès\nlors qu’il s’agit de deux patrimoines distincts, qui ne constituent ni une unité\ngéographique, ni une unité économique.\n\nF. Dans sa prise de position du 22 avril 2010, l’intimée conclut au rejet du recours et à\nla confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.\n\nA l’appui de sa prise de position, l’intimée indique en premier lieu que le recourant\ns’est prévalu, dans une procédure antérieure (PJ 71ss intimée), du fait que le feuillet\nn° 9 du ban de W. se trouvait dans son rayon usuel d’exploitation. Pour le surplus,\nelle relève notamment que les forêts litigieuses se situent dans un rayon usuel\nd’exploitation par rapport à l’exploitation agricole du recourant. En effet, même en\najoutant 1 km de distance pour 100 m de dénivellation, la distance séparant\nl’exploitation agricole du recourant de ses forêts les plus éloignées correspond à 10.5\nkm, ce qui se trouve encore dans le rayon de 15 à 20 km que le Service de l’économie\nrurale considère comme ne posant pas de problème particulier (PJ 7 intimée).\n\nG. Le juge instructeur a désigné A., de la Fondation rurale interjurassienne, en qualité\nd'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 12 octobre 2010. On exposera ci-après\ndans la mesure nécessaire le contenu de ce rapport.\n\nH. Une audience d’instruction a été tenue le 4 mars 2011 au cours de laquelle il a été\nprocédé à l'audition du recourant, du représentant de l'intimée, de l'expert et de deux\ningénieurs forestiers de l'ancien Service des forêts, respectivement de l'Office\ncantonal de l'Environnement. Les parties ont ensuite eu l'occasion de formuler des\nremarques finales.\n\nOn reviendra ci-dessous, dans la mesure nécessaire, sur celles-ci et sur les\ndéclarations faites par les personnes entendues lors de l'audience d'instruction.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours de X. (cf. art. 6 et\n19 de la loi d'introduction à la loi fédérale sur le droit foncier rural; LiLDFR; RSJU\n215.124.1).\n\n1.2 Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour\nrecourir.\n4\n\n1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.\n\n1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur\nle recours, étant précisé toutefois que la Cour administrative ne saurait entrer en\nmatière sur le grief d'inopportunité de la décision de l'intimée, comme le requiert le\nrecourant. En effet, l'inopportunité ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours\nde droit administratif, comme en l'espèce, que dans les hypothèses évoquées aux\nchiffres 1 à 5 de la lettre c de l'article 122 Cpa. Or aucune de ces situations n'est\ndonnée au cas particulier. En particulier, il ne s'agit pas ici, comme le prétend le\nrecourant, d'une décision susceptible d'être attaquée auprès d'une instance fédérale\navec pouvoir d'examen illimité. En effet, il ressort des articles 95 à 98 LTF que le\nrecours en matière de droit public ouvert au Tribunal fédéral (cf. art. 89 LDFR) ne\npeut être formé que pour violation du droit ou, à certaines conditions, pour\nétablissement inexact des faits. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est dès lors\nlimité (TF 9C_375/2010 du 31 mars 2010 consid. 1.3).\n\n"}