{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-07-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-28_2011-07-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73447b3be851ad583f44c7f0ca0cf81d7a1bb68c5913646b00390c89a0a6152411766c69c44ef171105809f32668d043b7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_28", "Checksum": "b879fefa68bccff416e5bfeed3213fc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:39", "Checksum": "3bc90770a8bbe9971052b6a34d11353b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.07.2011 ADM 2010 28\nRegeste:\nDroit foncier rural (partage d'une exploitation agricole) | droit foncier rural\n\nARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 7JUILLET 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE COMMISSION\nFONCIÈRE RURALE (ADM 28/2011).\n\nRejet par la Commission foncière rurale de la requête d'un agriculteur visant à faire\nconstater qu'il pourra conserver la propriété d'une partie de ses forêts lors de la vente\nde son exploitation agricole. Recours auprès de la Cour administrative, admis.\n\nArt. 60 al. 1 let. a LDFR\n\nLe pouvoir d'examen de la Cour administrative ne s'étend pas à l'opportunité (consid. 1.4).\n\nToutes les parcelles visées par le recours se trouvent dans le rayon d'exploitation usuel de la\nferme du recourant (consid. 2).\n\nLes parcelles en question ne forment toutefois pas une unité économique avec le reste de\nl'entreprise agricole du recourant, dans la mesure où un agriculteur qui exploite une ferme ne\npeut pas sans autre exploiter ces forêts. Il doit bien au contraire bénéficier à la fois d'une\nexpérience particulière et d'un équipement adapté, ou recourir à des tiers. Ces forêts ne font\nainsi pas partie de son entreprise agricole et, partant, ne sont pas soumises à la LDFR (consid.\n3).\n\n.\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 28 / 2010\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 7 JUILLET 2011\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont,\nrecourant,\n\net\n\nla Commission foncière rurale, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 10 février 2010.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après le recourant), né en 1948, exploite l'entreprise agricole de Y., dans la\ncommune de Z., qu'il a acquise de son père. Celle-ci était alors composée des\nimmeubles feuillets n° 1 et n° 2 du ban de Z., d'une surface de 50 ha 66 a 79 ca,\ncomprenant 16 ha de forêts ainsi que des bâtiments, champs, prés, terrains\nmaraîchers, vergers, pâturages, etc. (PJ 8, 10 et 11 intimée). Précédemment, il avait\nexercé une activité de bûcheron pendant 17 ans, activité pour laquelle il avait suivi\nune quinzaine de jours de cours dans le cadre de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon\net pour laquelle il a acquis du matériel (dossier p. 87).\n\nB. Le recourant a acquis en juin 2004, en copropriété avec son épouse, l'immeuble\nfeuillet 3 du ban de W., d'une surface de 2 ha 0 a 85 ca, comportant notamment des\nbâtiments et des forêts (PJ 19 intimée). Il a acheté, en 2006, une petite parcelle de\n39 m2 comportant un kiosque (feuillet n° 4 du ban de Z.; PJ 12 intimée). En 2007, il a\n2\n\nacheté plusieurs forêts (immeubles feuillets 5, 6, 7 et 8 du ban de W.) d'une surface\ntotale de 7 ha 48 a 11 ca (PJ 16 à 18 et 21 intimée). Enfin, en 2008, il a acheté la\nparcelle feuillet 9 du ban de W. comportant une surface de 9'113 m2 de prés, champs\net pâturages et 16'820 m2 de forêts (PJ 14 et 15 intimée).\n\nC. A la suite à d'un accident de la circulation survenu en 2008, le recourant n'est en\nmesure de poursuivre son activité d’agriculteur. Il a ainsi décidé de mettre en vente\nson domaine agricole. En vue d’exploiter pendant sa retraite les forêts achetées à cet\neffet en 2007 et en 2008 dans la mesure où il ne dispose ni d'un 2ème ni d'un 3ème\npiliers (dossier p. 28), il a demandé à la Commission foncière rurale (ci-après\nl'intimée), par requête du 15 septembre 2009, de constater qu'il pourrait conserver la\npropriété des immeubles feuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. et du feuillet n° 4 du\nban de Z. lors de la vente de son exploitation agricole (PJ 1 intimée).\n\nD. Par décision du 17 novembre 2009 (PJ 22ss intimée), confirmée après opposition le\n10 février 2010 (PJ 56ss intimée), l'intimée a rejeté la requête de X., considérant que\nseuls les immeubles feuillets n° 3 du ban de W. et n° 4 du ban de Z. ne faisaient pas\npartie de son entreprise agricole. L'intimée a, en revanche, décidé que les immeubles\nfeuillets nos 9, 5, 6, 7 et 8 du ban de W. faisaient partie de l’exploitation agricole du\nrecourant, de sorte qu’ils sont soumis, conjointement avec les immeubles des feuillets\nnos 1 et 2 du ban de Z., à l’interdiction de partage matériel. Enfin, l'intimée a conclu\nqu’une exception à l’interdiction de partage matériel ne pouvait pas être autorisée\npour permettre au recourant de conserver la propriété des immeubles feuillets nos 9,\n5, 6, 7 et 8 du ban de W. lors de la vente de son entreprise agricole.\n\nE. Le 11 mars 2010, X. a recouru auprès de la Chambre administrative (devenue dans\nl'intervalle Cour administrative) à l’encontre de la décision précitée, en retenant les\nconclusions suivantes :\n\n"}