La première hypothèse est également un motif de revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. L'administré a donc le choix entre ces deux voies (reconsidération ou revision) lorsqu'est en cause une décision d'une autorité administrative (BROGLIN, op. cit. no 391). Aussi, lorsqu'est en cause une décision rendue par une autorité administrative et non par une instance de la juridiction administrative, la partie concernée peut agir en tout temps en cas de faits nouveaux ou de moyens de preuve nouveaux, conformément à l'article 91 al. 2 Cpa. Elle n'aura donc pas à utiliser la voie de la revision au sens de l'article 208 al.