3. 3.1 Il découle de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa que l'autorité administrative procède à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces. La requête doit être adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les 90 jours dès la découverte du motif de revision (art. 209 al. 1 Cpa). 3.2 Le recourant fait précisément grief au Gouvernement de ne pas avoir tenu compte de faits importants pour le calcul de la subvention figurant dans les pièces au dossier.