financière prévues par l'OAS, a droit à la subvention cantonale. On ne se trouve dès lors pas en présence du cas d'exception visé à l'article 162 al. 2 litt. d Cpa, disposition qui doit être interprétée restrictivement comme on l'a vu ci-dessus. Au demeurant, il apparaît clairement que l'intérêt privé du recourant qui est en jeu relègue à l'arrière plan les considérations de politique agricole.