2 de la loi sur le développement rural (RSJU 910.1), l'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la condition de l'octroi des subventions fédérales. Il ressort de cette disposition que lorsqu'un projet d'améliorations structurelles est réalisé dans une exploitation pouvant donner lieu au versement de subventions fédérales conformément à l'OAS, des subventions cantonales doivent être versées. On doit ainsi admettre que le recourant, s'il remplit les conditions d'octroi d'aide