Selon la litt. c de l'alinéa 1er de cette disposition, la contribution cantonale minimale s'élève à 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l'article 2, à savoir, notamment, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation. Dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi que de remises (cf. art. 18 al. 1 litt. a OAS). Or, selon l'article 23 al.