d). Les termes "en principe" figurant à l'alinéa 2 permettent d'admettre que même si un certain type de décision figure dans la liste qui suit, il pourra arriver qu'au vu des circonstances la décision en question ne revêt pas un caractère politique prépondérant, de sorte que le recours de droit administratif devant le juge administratif ou la Cour administrative sera tout de même ouvert (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, n° 271).