1. 1.1 1.1.1 La Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par le Gouvernement (art. 160 let. a Cpa). Selon l'article 162 Cpa, le recours à la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère les décisions qui, en principe, revêtent un tel caractère. Tel est le cas des décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités ou d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit (let.