{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-156_2011-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_156", "Checksum": "00eadf8ea1a84ad49fb4ca29df9ddf4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre le réexamen et la revision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:15", "Checksum": "2f3578d22ceec2a0363ea3867167a65f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156\nRegeste:\nDistinction entre le réexamen et la revision\n\n4. Il convient d'examiner si cette requête peut également tomber sous le coup de l'article\n91 al. 2 Cpa se rapportant à la demande en reconsidération. Cette disposition vise\ndeux hypothèses distinctes. Dans la première, le requérant invoque des faits ou des\nmoyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou\ndont il ne pouvait se prévaloir à cette époque. La seconde concerne le cas où les\ncirconstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première\ndécision. La première hypothèse est également un motif de revision au sens de\nl'article 208 al. 2 litt. a Cpa. L'administré a donc le choix entre ces deux voies\n(reconsidération ou revision) lorsqu'est en cause une décision d'une autorité\nadministrative (BROGLIN, op. cit. no 391). Aussi, lorsqu'est en cause une décision\nrendue par une autorité administrative et non par une instance de la juridiction\nadministrative, la partie concernée peut agir en tout temps en cas de faits nouveaux\nou de moyens de preuve nouveaux, conformément à l'article 91 al. 2 Cpa. Elle n'aura\ndonc pas à utiliser la voie de la revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. Dans\nles autres cas visés par l'article 208 Cpa, en particulier lorsqu'elle prouve que l'autorité\nn'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (cf. al. 2 litt. b), la partie\ndoit agir par la voie de la revision en respectant le délai de 90 jours prévus à l'article\n209 al. 1 Cpa. Ce motif de revision de la litt. b de l'article 208 al. 2 Cpa n'est en effet\npas un motif de reconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa, de sorte que dans\n8\n\nce cas, l'intéressé n'a pas le choix entre le moyen tiré de la reconsidération ou celui\ntiré de la revision. Seule la revision est possible.\n\nEn l'espèce, le recourant se prévaut de ce que l'intimé n'a pas tenu compte de faits\nimportants établis par pièces. Il n'avait dès lors à sa disposition que le moyen tiré de\nla revision et non pas celui prévu par la première hypothèse de l'article 91 al. 2 Cpa\nse rapportant à la reconsidération.\n\nEn outre, dès lors que les éléments sur lesquels le recourant s'appuie dans son\nrecours pour fonder son droit à la reconsidération étaient préexistants à la décision\ndu 29 juin 2004 de l'intimé, on ne se trouve pas dans la deuxième hypothèse de\nl'article 91 al. 2 Cpa, à savoir en présence de circonstances qui se sont modifiées\ndans une mesure notable depuis la première décision.\n\nIl suit de là que le Gouvernement n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande\nen reconsidération présentée par le recourant sur la base de l'article 91 al. 2 Cpa,\ncette disposition concrétisant les exigences posées par le Tribunal fédéral au sujet\ndes demandes de réexamen ou de revision (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 = SJ 2001 I\np. 539).\n\n5. L'article 17 LAS prévoit diverses situations permettant au Gouvernement de révoquer\nou de modifier sa promesse de subvention. Il en va ainsi si:\n le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des subventions\npromises (litt. c) ;\n les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le versement final\net une adaptation de la subvention est justifiée (litt. d) .\n\nEn l'espèce, dès lors que le recourant invoque des éléments qui figuraient dans le\ndossier ayant conduit à la décision initiale, ni l'une ni l'autre de ces situations n'est\ndonnée. Les autres situations (litt. a et b de l'art. 17) n'entrent pas en considération\nau cas d'espèce.\n\nOn ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas qui permettrait au Gouvernement\nde modifier sa décision en vertu de l'article 17 LAS.\n\n6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al.1\nCpa).\n\n8. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé conformément au principe fixé à l'article\n230 al. 1 Cpa.\n\nPAR CES MOTIFS\n9\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 1'500.- à la charge du recourant, ce montant étant prélevé sur\nl'avance effectuée ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire Me Pierre Bauer, avocat à La-Chaux-de-Fonds ;\n- au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue\nde l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;\n- à l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse5, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 10 novembre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}