{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-156_2011-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_156", "Checksum": "00eadf8ea1a84ad49fb4ca29df9ddf4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre le réexamen et la revision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:15", "Checksum": "2f3578d22ceec2a0363ea3867167a65f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156\nRegeste:\nDistinction entre le réexamen et la revision\n\n1.2 La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en\nreconsidération déposée par le recourant. L'autorité de recours apprécie les cas dans\nlesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon\nla jurisprudence et la doctrine, lorsqu'il apparaît d'emblée que les conditions posées\nà l'article 91 al. 2 Cpa pour que l'autorité soit tenue d'examiner une demande en\nreconsidération n'étaient pas réalisées, aucun recours n'est ouvert (RJJ 1999 p. 269\n; BROGLIN, op. cit., n° 393). Aux termes de cette disposition, l'autorité n'est tenue\nd'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de\npreuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne\npouvait pas se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées\ndans une mesure notable depuis la première décision.\n\nLe recourant allègue, à l'appui de son recours, que le Gouvernement jurassien n'a\npas tenu compte, en rendant son arrêté du 29 juin 2004, des UGB relatifs aux veaux\nainsi que des chemins d'accès, éléments qui ressortaient pourtant du dossier et en\nparticulier du plan du 12 février 2003 (ch. III B 6, p. 9 du recours).\n\nLa présente affaire nécessite de déterminer si, comme le retient l'intimé, l'on se trouve\nen présence d'un motif de revision au sens de l'article 208 Cpa et non pas de\nreconsidération au sens de l'article 91 al. 2 Cpa ou dans un cas de modification de la\npromesse de subvention visé par l'article 17 de la loi sur les améliorations\nstructurelles (LAS; RSJU 913.1). Ces questions doivent faire l'objet d'un examen\nattentif et l'on ne saurait dire d'emblée que les conditions de l'article 91 al. 2 Cpa ne\nsont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes et délai légaux par\nle recourant qui dispose manifestement de la qualité pour recourir, il se justifie dès\nlors d'entrer en matière.\n\n2. A titre préliminaire, il convient de relever que le recourant a renoncé à contester la\ndécision de l'intimé dans la mesure où elle porte sur le refus d'entrer en matière sur\nles moyens se rapportant à l'absence de la prise en considération des logettes\nsupplémentaires pour les vaches et du raccordement à l'électricité.\n\n3.\n3.1 Il découle de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa que l'autorité administrative procède à la\nrevision, sur requête d'une partie, lorsque celle-ci prouve que l'autorité n'a pas tenu\ncompte de faits importants établis par pièces. La requête doit être adressée par écrit\nà l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les 90 jours dès la découverte du motif\nde revision (art. 209 al. 1 Cpa).\n\n3.2 Le recourant fait précisément grief au Gouvernement de ne pas avoir tenu compte de\nfaits importants pour le calcul de la subvention figurant dans les pièces au dossier.\n\n3.3 Il ressort effectivement des plans du 12 février 2003 (plan no 301051-1) qu'un box\npour les veaux était prévu, de même qu'un nouvel accès ouest et un nouvel accès\nest (D. p. 65 et 70). En outre, le budget d'exploitation figurant au dossier (D. p. 74ss)\nindique que l'organisation du troupeau a été corrigée. Celui-ci est constitué de\n7\n\n30 vaches laitières et d'une chaîne d'élevage de 15 génisses. Tous les veaux\ngénisses sont élevés et les veaux mâles sont vendus comme remontes\nd'engraissement à un poids vif moyen de 280 kg.\n\nL'espace prévu pour les veaux devait sans doute conduire à l'augmentation du\nnombre des UGB donnant lieu à une subvention (cf. art. 19 al. 2 litt. a OAS). De plus,\nles dessertes du bâtiment pouvaient éventuellement donner lieu à l'octroi de\nsubventions, comme l'a exposé l'OFAG dans sa lettre du 17 juin 2009 (D. p. 8). Le\nrecourant pouvait dès lors prétendre à la revision de la décision du Gouvernement du\n29 juin 2004, dès lors que la décision initiale ne prenait pas en compte des faits\nimportants établis par pièces. Sa requête devait toutefois être déposée dans les 90\njours dès la découverte du motif de revision, comme on vient de le voir. Or, le\nmandataire du recourant a eu une connaissance certaine du dossier à tout le moins\nen date du 17 mai 2010 (D. p. 167), lorsqu'il a retourné le dossier complet comportant\nles pièces 1 à 154 au Service de l'économie rurale qui le lui avait remis en date du 12\nmai 2010. La requête de revision devait être dès lors déposée jusqu'au 15 août 2010,\nétant précisé que l'article 44a Cpa instaurant des féries n'est applicable qu'en\nprocédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction\nadministrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle. Or le Gouvernement n'est\ninstance spéciale de la juridiction administrative que lorsqu'il statue sur recours (cf.\nart. 4 al. 2 litt. a Cpa), de sorte que cette disposition ne trouve pas application en\nl'espèce.\n\nIl suit de là que la requête déposée par X. le 24 août 2010, en tant qu'elle doit être\nassimilée à une demande en revision au sens de l'article 208 al. 2 litt. b Cpa, est\ntardive.\n\n"}