{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-156_2011-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_156", "Checksum": "00eadf8ea1a84ad49fb4ca29df9ddf4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre le réexamen et la revision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:15", "Checksum": "2f3578d22ceec2a0363ea3867167a65f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156\nRegeste:\nDistinction entre le réexamen et la revision\n\n Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la notion de décision\nrevêtant un caractère politique prépondérant (ATF 136 I 42), après avoir examiné les\ndivers avis de doctrine se rapportant à cette question. Selon les auteurs cités, l'accès\nau juge découlant de l'article 29a Cst. ne doit être exclu que de manière\nexceptionnelle. Il en découle que l'article 86 al. 3 LTF, qui fait partie des exceptions à\nla garantie constitutionnelle précitée, trouve seulement application si l'aspect politique\nprévaut sans discussion. La vérification par le juge ne doit pas apparaître admissible.\nLe fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère\npolitique, mais n'est pas toujours déterminant. Ainsi, il n'y a pas décision à caractère\npolitique, lorsque le gouvernement rend une décision qui porte une atteinte\nindividuelle à des droits privés. Certains auteurs considèrent que, lorsque des intérêts\nparticuliers sont touchés, l'accès au juge n'est exclu que si les considérations\npolitiques l'emportent clairement. A titre d'exemples de décisions à caractère politique\nprépondérant, les plans directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement\nmentionnés, alors que le caractère politique prépondérant des décisions concernant\nla remise ou l'ajournement d'impôts est exclu (arrêt précité consid. 1.5.3 et les\nréférences indiquées). Se fondant sur les avis exprimés par la doctrine ainsi que sur\n5\n\nles travaux préparatoires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que\nl'interprétation restrictive de l'exception figurant à l'article 86 al. 3 LTF doit être\nprivilégiée. En effet, l'accès au juge étant garanti par la Constitution (art. 29a), il\nconvient d'interpréter l'article 86 al. 3 LTF, qui déroge à cette garantie, de manière\nstricte. Le texte de l'article 86 al. 3 LTF, par l'exigence du caractère politique\n\"prépondérant\", indique du reste que seules les situations revêtant à l'évidence un\ncaractère politique sont visées. Il ne suffit donc pas que la cause ait une connotation\npolitique, encore faut-il que celle-ci s'impose de manière indubitable et relègue à\nl'arrière-plan les éventuels intérêts privés en jeu (consid. 1.5.4). Cette jurisprudence\na été confirmée dans l'ATF 136 II 436, consid. 1.2, dans lequel le Tribunal fédéral a\nadmis qu'en raison du lien étroit entre l'article 86 al. 3 LTF et la garantie de l'accès au\njuge de l'article 29a Cst., un examen par le juge ne peut explicitement être exclu que\ndans des cas exceptionnels.\n\n1.1.3 Il découle de l'article 93 al. 1 litt. b de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) que la\nConfédération octroie des contributions pour des bâtiments ruraux. Selon l'alinéa 3\nde cette disposition, l'octroi d'une contribution fédérale est subordonné au versement\nd'une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit\npublic. L'article 20 al. 1 de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS\n913.1) stipule que l'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une\ncontribution cantonale sous la forme d'une prestation pécuniaire à fonds perdu. Selon\nla litt. c de l'alinéa 1er de cette disposition, la contribution cantonale minimale s'élève\nà 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l'article 2, à savoir,\nnotamment, les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation. Dans la\nrégion de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des\ncontributions sont allouées pour la construction, la transformation et la rénovation de\nbâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers,\nainsi que de remises (cf. art. 18 al. 1 litt. a OAS). Or, selon l'article 23 al. 2 de la loi\nsur le développement rural (RSJU 910.1), l'Etat accorde des subventions au moins\négales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des\nsubventions cantonales sont la condition de l'octroi des subventions fédérales. Il\nressort de cette disposition que lorsqu'un projet d'améliorations structurelles est\nréalisé dans une exploitation pouvant donner lieu au versement de subventions\nfédérales conformément à l'OAS, des subventions cantonales doivent être versées.\nOn doit ainsi admettre que le recourant, s'il remplit les conditions d'octroi d'aide\nfinancière prévues par l'OAS, a droit à la subvention cantonale. On ne se trouve dès\nlors pas en présence du cas d'exception visé à l'article 162 al. 2 litt. d Cpa, disposition\nqui doit être interprétée restrictivement comme on l'a vu ci-dessus. Au demeurant, il\napparaît clairement que l'intérêt privé du recourant qui est en jeu relègue à l'arrière\nplan les considérations de politique agricole.\n\nIl suit de là que le recours à la Cour administrative contre la décision rendue par le\nGouvernement n'est pas exclu en vertu de l'article 162 Cpa. Partant, la compétence\nde la Cour administrative, statuant dans une composition à cinq juges (cf. art. 24 al.\n2 litt. a LOJ), est donnée.\n6\n\n"}