{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-11-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-156_2011-11-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_156_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73db2fbd2994c00361b652633af33de738547fd38f514e3dec223fb55982cc1d82ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_156", "Checksum": "00eadf8ea1a84ad49fb4ca29df9ddf4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre le réexamen et la revision"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:15", "Checksum": "2f3578d22ceec2a0363ea3867167a65f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.11.2011 ADM 2010 156\nRegeste:\nDistinction entre le réexamen et la revision\n\nK. Par décision du 9 novembre 2010, l'intimé n'est pas entré en matière sur cette\ndemande considérant notamment que lorsque l'autorité omet de tenir compte de faits\npertinents qui pourtant ressortent du dossier, seule une requête en révision est\nouverte. Or celle-ci doit être déposée dans un délai de nonante jours dès la\ndécouverte du motif de révision, délai échu en l'espèce. En outre, l'adjonction de\nnouveaux éléments de construction (notamment les trois logettes pour les vaches et\nle raccordement à l'électricité) après la prise de la décision ne constitue pas une\nmodification notable des circonstances ouvrant le droit à la reconsidération de la\ndécision. La demande du recourant vise en fait à obtenir une subvention\ncomplémentaire à celle faisant l'objet de l'arrêté du 29 juin 2004. Or, par principe, il\nn'est pas entré en matière sur de telles demandes si elles sont présentées lorsque\nles travaux sont déjà réalisés.\n\nL. Le 13 décembre 2010, le recourant a interjeté recours contre la décision du 9\nnovembre 2010 de l'intimé. Ses conclusions sont les suivantes :\n\n1. Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.\n2. Annuler la décision du 9 novembre 2010 du Gouvernement jurassien.\n3. Principalement : dire et constater que la subvention totale (cantonale et fédérale)\ndue à M. X. pour la construction de son nouveau rural doit être fixée à\nFr. 269'571.00 (en lieu et place de Fr. 239'000.00).\nPartant, reconsidérer en le modifiant l'arrêté cantonal du 29 juin 2004 et fixer la\nsubvention cantonale à Fr. 129'071.00 (en lieu et place de Fr. 98'500.00 faisant\nl'objet de l'arrêté du 29 juin 2004).\n4. Subsidiairement : renvoyer l'affaire au Gouvernement jurassien en lui ordonnant\nd'entrer en matière sur la demande de reconsidération de M. X. et de rendre ainsi\nune nouvelle décision.\n5. Avec suite de frais et dépens.\n\nEn substance, il allègue d'une part que la décision de l'intimé est contraire à l'article\n91 al. 2 Cpa, qui fixe les conditions donnant droit à une reconsidération de la décision,\net d'autre part que ce dernier a abusé de son pouvoir d'appréciation.\n\nM. Dans sa prise de position du 8 février 2011, l'intimé conclut au rejet du recours et à la\nconfirmation de la décision attaquée.\n\nN. Le 20 avril 2011, le recourant s'est déterminé sur la prise de position de l'intimé.\n4\n\nO. On exposera ci-après, dans la mesure utile, l'argumentation détaillée de chacune des\nparties à l'appui de leurs conclusions.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1\n1.1.1 La Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par le\nGouvernement (art. 160 let. a Cpa). Selon l'article 162 Cpa, le recours à la Cour\nadministrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique\nprépondérant (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère les décisions qui, en\nprincipe, revêtent un tel caractère. Tel est le cas des décisions sur l'octroi ou le refus\nde subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités ou d'autres prestations\npécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit (let. d). Les\ntermes \"en principe\" figurant à l'alinéa 2 permettent d'admettre que même si un\ncertain type de décision figure dans la liste qui suit, il pourra arriver qu'au vu des\ncirconstances la décision en question ne revêt pas un caractère politique\nprépondérant, de sorte que le recours de droit administratif devant le juge administratif\nou la Cour administrative sera tout de même ouvert (BROGLIN, Manuel de procédure\nadministrative jurassienne, 2009, n° 271).\n\n1.1.2 L'article 162 Cpa porte atteinte à la garantie fondamentale d'accès au juge. Toutefois,\nil trouve sa légitimation dans l'article 29a deuxième phrase Cst. qui permet\n\"exceptionnellement\" d'exclure l'accès au juge dans certains cas. Le législateur\nfédéral a concrétisé cette disposition à l'article 86 al. 3 LTF qui prévoit que pour les\ndécisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer\nune autorité autre qu'un tribunal. Le législateur cantonal a fait usage de cette faculté\nen adoptant l'article 162 Cpa cité ci-dessus.\n\n"}