On doit en effet admettre que la Commune dispose d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour assurer seule la défense de ses intérêts, sans recourir à un mandataire professionnel, dans un domaine, le droit de la construction, où elle dispose de compétences décisionnelles importantes (cf. notamment art. 8 DPC qui lui octroie la compétence d'en principe délivrer elle-même les grands permis), quand bien même la présente procédure revêt une certaine complexité (RJJ 2009 p. 40, consid. 3). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE