Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à la Commune de Porrentruy, ni à la Section des permis de construire (art. 230 al. 1 Cpa). On doit en effet admettre que la Commune dispose d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour assurer seule la défense de ses intérêts, sans recourir à un mandataire professionnel, dans un domaine, le droit de la construction, où elle dispose de compétences décisionnelles importantes (cf. notamment art.