11.2 11.2.1 La Constitution fédérale donne expressément comme but à la Confédération de favoriser la diversité culturelle du pays (art. 2 al. 2 Cst.). Néanmoins, même si elle doit tenir compte de cet aspect dans l'accomplissement de ses tâches et qu'elle peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national, la culture reste du ressort des cantons (art. 69 Cst.). L'article 42 CJU prévoit ainsi que l'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion (al.