La protection des sites construits est assurée par le droit cantonal dans le cadre de l'exécution des tâches cantonales et de la planification d'affectation (cf. art. 5 LCAT et 10ss OCAT, cf. également fiche 1.10 du plan directeur cantonal). Dans ce contexte, les cantons et les communes ont l'obligation de tenir compte des inventaires fédéraux (cf. également ATF 135 II 209 = DEP 2009 p. 509 ; DEP 1998 p. 546).