L'essentiel est que l'objet protégé soit conservé dans son identité, conformément au but assigné à la mesure de protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1).