8.1 L'article 30 LCAT prévoit que les constructions et installations qui s’écartent notablement des prescriptions communales ne peuvent être autorisées qu’en vertu d’un plan spécial (art. 60). L'article 31 LCAT énumère quelques-unes des installations et constructions particulières au sens de l'article 30 LCAT dont la réalisation requiert un plan spécial.