générale d'autorisation de construire, qui porte sur l'intégration au site (cf. consid. 6.1), réserve expressément les autorisations spéciales au sens de l'article 44 DPC. 8. Le recourant prétend qu'un plan spécial était nécessaire, au vu des importantes dérogations que le projet implique par rapport au règlement communal sur les constructions. 12