Elle vise par exemple à définir si l'équipement est suffisant, si sa conception porte atteinte au paysage ou si son affectation est admissible au regard de la zone. Sur les questions qu'elle règle, l'autorisation lie l'autorité pour la procédure définitive d'autorisation de construire ainsi que le constructeur et les opposants et ne peut pas être remise en cause dans le cadre des procédures d'autorisation de construire subséquentes (ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, Band I, 3ème éd., Berne 2007, n. 7 et 8 ad art. 32 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 928s).