On ne peut dès lors retenir au vu de l'ensemble de ces éléments que l'environnement direct de l'habitation du recourant sera profondément modifié par le projet. La modification de la vue dont bénéficie le recourant, à savoir la suppression de l'annexe de 1974 sans aucun intérêt architectural et son remplacement par la cage de scène, ne revêt pas une intensité particulière telle qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence précitée (consid. 2.2.3), dans la mesure où sont ici en cause des immissions immatérielles.