constructions sises sur un fond voisin (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2), ni se plaindre de l'insuffisance de l'aération ou de l'éclairage de locaux d'habitation (WURZBURGER, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 89 et les références), et pas davantage du non-respect des prescriptions de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie, lorsque l'admission du recours sur ce point ne lui conférerait en général aucun avantage pratique dans la mesure où elle n'entraînerait pas nécessairement une modification du gabarit des bâtiments ou de leur implantation (DONZALLAZ, op. cit., n. 3098 ad art. 89 et la référence).