Plus le voisinage est éloigné et plus l'immission doit être intensive. En matière de privation de vue notamment, il faut prendre en considération la portion de la parcelle touchée et refuser, en principe, la légitimation à recourir si celle-ci est petite (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 184 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'un propriétaire d'immeuble qui a une vue directe sur un bâtiment dont les façades doivent être repeintes en orange ou abricot (TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1).