{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\n14. En définitive, le recourant peine à expliquer ce qu'il reproche exactement au projet de\ncage de scène, si ce n'est qu'il lui déplaît et que l'on aurait pu faire mieux (cf. ses\ndéclarations à l'audience du 4 mars 2011, dossier TC p. 211s). Or, lorsqu'il s'agit\nd'examiner l'application de clauses d'esthétique, la jurisprudence reconnaît aux\nautorités locales un large pouvoir d'appréciation (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009\nconsid. 4.1 et les références). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une\nconstruction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère\nd'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d ; 363\nconsid. 3b; TF 1P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155).\n\nAu cas particulier, l'ensemble des autorités et spécialistes cantonaux et fédéraux\nconsultés approuvent le projet de cage de scène dans son volume cubique et avec\nson toit plat, en expliquant les raisons de leur choix. Pour ce faire, ils ont pris en\ncompte les bâtiments alentours dont la valeur architecturale est indéniable, l'impact\nde cette cage de scène sur la vieille ville de Porrentruy, la valeur architecturale du\nbâtiment de l'Inter, à l'exception justement de l'annexe de 1974 destinée à être\ndétruite et remplacée par la cage de scène contestée, ainsi que de la nécessité\nd'assurer la pérennité et la viabilité de l'immeuble en question.\n\nDès lors, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de remettre\nen cause les choix auxquels la Commune de Porrentruy a procédé (cf. également\ndossier TC, p. 181s et 216).\n17\n\n15. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n16. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1\nCpa).\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe, ni à la Commune de\nPorrentruy, ni à la Section des permis de construire (art. 230 al. 1 Cpa). On doit en\neffet admettre que la Commune dispose d'une infrastructure administrative et\njuridique suffisante pour assurer seule la défense de ses intérêts, sans recourir à un\nmandataire professionnel, dans un domaine, le droit de la construction, où elle\ndispose de compétences décisionnelles importantes (cf. notamment art. 8 DPC qui\nlui octroie la compétence d'en principe délivrer elle-même les grands permis), quand\nbien même la présente procédure revêt une certaine complexité (RJJ 2009 p. 40,\nconsid. 3).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par Fr 1'200.- (émolument : Fr 610.-; débours : Fr 590.-), à la charge\ndu recourant, à prélever sur son avance ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;\n- à l'intimée n° 1, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- à l'intimée n° 2, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;\n- à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n- à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne ;\n18\n\n- à l'Office fédéral de la culture, Section patrimoine culturel et monuments historiques,\nHallwylstrasse 15, 3003 Berne ;\n\net en copie pour information à l'Office cantonal de la culture, au conservateur des monuments\nhistoriques, Hôtel des Halles, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 18 mars 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}