{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-150_2011-03-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_150_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7301f7d07a79d1e9afb7934469970295456f7b2d5d6431fc4555e4c4736aa11cf5483f1640e1a53210a8706e699641d0a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_150", "Checksum": "0c0d0633f842a7eaf1193cf82333b5d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rénovation de l'Inter | droit de la construction"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:11", "Checksum": "86b00adcd5c89a1bbb0b8747b8666eaa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.03.2011 ADM 2010 150\nRegeste:\nRénovation de l'Inter | droit de la construction\n\n11.3 La cheffe de la SPC a rappelé lors de son audition le 4 mars 2011 que l'octroi d'une\ndérogation présupposait une situation exceptionnelle et que tout dans le dossier\nplaidait en faveur de l'octroi des dérogations requises (dossier TC, p. 216). Le\nconservateur des monuments historiques a de son côté clairement expliqué les trois\nraisons pour lesquelles son office était entré en matière sur l'octroi des dérogations.\nAinsi, la façade d'origine n'existe plus et il n'est pas possible de la restaurer\nconformément aux principes de restauration du patrimoine bâti. Le nouveau bâtiment\net, partant, l'atteinte à l'image de la vieille ville, ne sera perçu que localement (dossier\nTC, p. 218). La Cour de céans a elle-même pu se rendre compte que le bâtiment ne\nsera visible que depuis l'appartement du recourant et encore quelques mètres plus\nloin en direction du Faubourg de France, mais ne sera plus visible depuis le carrefour\ndu Faubourg de France (dossier TC, p. 209). Il ne sera pas non plus visible depuis\nl'esplanade du château (not. dossier TC, p. 209 et photos, dossier TPI, annexes 15a\nà 16 Municipalité) ni en descendant la rue Pierre-Péquignat (not. dossier TC, p. 218).\nFinalement, le représentant de l'Office de la culture a rappelé que le projet permettait\nde réaffecter l'Inter et d'ainsi disposer à l'avenir de fonds permettant sa conservation.\nSi la salle n'était plus utilisée, elle perdrait de son intérêt et ne serait plus entretenue\ncomme objet patrimonial. Il ne serait ainsi pas réaliste de prétendre restaurer la salle\nde l'Inter sans qu'elle puisse être utilisée valablement par les acteurs culturels\ncontemporains. Il s'agit d'assurer la pérennité du bâtiment (dossier TC, p. 218 ;\ndossier SPC, p. 41). L'architecte en charge du projet a confirmé que la construction\nd'une cage de scène nécessitait du volume et que le concepteur scénique aurait\nmême souhaité davantage de volume mais que le projet devait rester mesuré par\nrapport à la situation du bâtiment en vieille ville (dossier TC, p. 213). Un toit à deux\npans aurait constitué un élément artificiel, à rajouter au-dessus du volume prévu, de\nsorte que le bâtiment aurait été encore plus haut (dossier TC, p. 214). Le conseiller\ncommunal porteur du dossier a confirmé que la salle de spectacles répondait à un\nbesoin des acteurs locaux et que la cage de scène serait utile non seulement aux\ncomédiens, mais également aux conférenciers (dossier TC, p. 214). La CPS ellemême a indiqué dans sa prise de position du 18 février 2011 que le bâtiment prévu\nétait un objet singulier à caractère public et que le respect à la lettre des dispositions\ndu RCC ne paraissait, a priori, pas possible et a posteriori, pas opportun (dossier TC,\np. 182). Le bâtiment de 1974 n'est par ailleurs pas protégé en tant que tel et n'a aucun\nintérêt patrimonial (dossier TC, p. 219). Sont sous protection la grande salle de\nspectacle, son décor intérieur ainsi que le corps de bâtiment de l'ancien Hôtel\nInternational. Les instances en charge de la préservation des bâtiments ont\nnéanmoins accepté qu'une partie de la protection soit levée (mur ouest), pour\npermettre la réhabilitation du bâtiment dans son ensemble (dossier TC, p. 220).\n\nAu vu de ces éléments, il apparaît que les dérogations requises sont éminemment\nliées à la fonction particulière de l'immeuble en question. En outre, la protection du\nmonument historique qu'est l'Inter, qui passe par l'utilisation régulière du bâtiment, et\n16\n\nl'encouragement des activités culturelles, tâche également de rang constitutionnel,\nl'emportent ici sur la préservation stricte, en l'état, d'un périmètre restreint de la vieille\nville de Porrentruy, d'autant que celui-ci n'est déjà plus intact. La pesée des intérêts\nen présence plaide par conséquent pour l'octroi des dérogations sollicitées.\n\n12. Pour le surplus, les principes généraux du droit, en particulier l'interdiction de\nl'arbitraire, l'égalité et la proportionnalité, sont respectés. Ainsi, le conservateur des\nmonuments historiques a précisé qu'il ne serait pas entré en matière sur la requête\nd'un particulier qui souhaiterait poser un toit plat sur une ancienne maison bourgeoise\net que les dérogations avaient été accordées compte tenu de la fonctionnalité du\nprojet (dossier TC, p. 219). La cheffe de la SPC a en outre relevé qu'une dérogation\nsuppose une situation exceptionnelle et qu'après une pesée des intérêts en présence,\ntout dans le dossier plaide en faveur de l'octroi des dérogations (dossier TC, p. 216).\nIl n'y a ainsi pas lieu de craindre que d'autres dérogations soient accordées qui\nferaient perdre à terme son cachet particulier à la vieille ville moyenâgeuse de\nPorrentruy. Du reste, ce grief, en ce qu'il vise à protéger la vieille ville plutôt qu'à\naccorder un avantage au recourant, s'apparente à de l'action populaire et est\nirrecevable.\n\n13. C'est ainsi à juste titre que des dérogations ont été octroyées, respectivement ratifiées\npar la SPC. Ce grief du recourant doit être rejeté.\n\n"}